993.0.32.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent, relativement à l’aménagement d’une aire de stationnement :1°démontrer que l’aire de stationnement ou l’allée d’accès ne peut être aménagée à l’extérieur de la forte pente ou des bandes de protection;
2°localiser et aménager l’aire de stationnement ou l’allée d’accès de manière à limiter les impacts liés au ruissellement des eaux et au transport des sédiments.